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Faut-il pardonner ?

24 avril 2023

 

Dans un très grand nombre d’histoires où l’alcool a trouvé sa place, des abus ont été subis ou commis posant à terme la question du pardon. Au Canada, il y a quelques années, dans la diversité des psychothérapies avancées, celle du pardon a été mise en avant. La question se pose donc : à qui pardonner, de quoi pardonner, comment pardonner, pourquoi pardonner, à quel moment et …de quel droit ?

De quel droit pardonner ? Professionnellement, je ne me sens pas incité à pardonner dans la mesure où je ne suis ni un religieux ni un tribunal.

Le pardon se pose en théorie lorsqu’une personne ou une institution est responsable d’un agissement préjudiciable à l’encontre de quelqu’un.  Ce dernier est alors en situation de pardonner ou non.

Parmi mes innombrables caractéristiques ou défauts, il y en a au moins un que je reconnais : celui de ne pas pardonner. Pour reprendre une expression de notre culture commune : j’explique.

Le ressentiment que je peux éprouver après un préjudice, même grave, ne me dérange pas très longtemps. Il se convertit assez facilement en mémoire. En effet, je n’oublie ni le dommage, ni les motivations de ceux qui l’ont perpétré. Je fais mien le ressenti d’un personnage de roman : « Quand quelqu’un perd mon estime, c’est définitif ». Je ne cherche pas à me venger. Je ne le diabolise pas. Je peux même reconnaître ses qualités comme j’ai reconnu ses limites. S’il se met de nouveau sur ma route, je m’efforcerai de l’éviter, en veillant à perdre le moins d’énergie et de temps possible. Il appartient à un passé révolu.

A qui ? Sont concernées les personnes de mon entourage. J’ai à vivre avec elles, à les accepter telles qu’elles sont, à faire vivre les points de convergences et à abandonner les autres.

De quoi ? La gravité du fait est à prendre en compte, évidemment.

Comment ? J’essaie de comprendre les motivations, les erreurs d’appréciation. Je n’exclus pas ma part de responsabilité et la force des impondérables. Après quoi, je passe à autre chose.

Pourquoi ? Pour des raisons pragmatiques. Autrement, je m’isolerai, je cultiverai une « bile noire », comme il se disait au temps de Molière.

À quel moment ? À partir du moment où l’autre cesse de me nuire ou de nuire à mes projets et qu’il redevient un partenaire potentiel, si tant est que ce soit possible et souhaitable, éventualité très rare au demeurant.

Je peux imaginer le schéma du pardon : quelqu’un a commis consciemment et délibérément (ou non) un préjudice. Il a été entendu. Il a présenté ses arguments. La Justice a tranché. Le sujet  répare, quand c’est possible, dans la mesure du possible. Soit-dit en passant, transformer un préjudice en somme d’argent ne m’a jamais convaincu, même si le temps gaspillé et les frais occasionné par la réparation du dommage devraient être comptabilisés. Je suis assez allergique au pretium doloris, comme si, par exemple, la perte d’un proche pouvait se monnayer. Je suis également opposé à la Loi du Talion (œil pour œil). Le repentir face à l’irréparable est sans intérêt.

J’ai essayé de faire court pour ce vaste sujet qui, en tant que tel, m’intéresse à peu près autant que la sexualité de la mouche drosophile

Les nuisibles et les toxiques de notre temps

17 avril 2023

Quand un membre du groupe a proposé d’aborder la question des « nuisibles et des toxiques », j’ai sollicité quelques précisions pour être en mesure de présenter ce thème. En fait, cette double désignation ne se concentrait pas sur les personnes individuellement nuisibles ou toxiques. Elle évoquait plutôt les infos à flux continu, la tyrannie des smartphones, la publicité envahissante des messageries, l’instrumentalisation d’Internet pour diffuser des messages et des images « nuisibles » et « toxiques » spécialement pour les plus jeunes ainsi que les personnes aisément manipulables et conditionnables. Tout aussi gravement, la formule vise la sous-estimation persistante de la nocivité la virtualisation des relations, de leur mise sous contrainte permanente à travers les procédures automatiques et les codages associés au « principe de précaution ». Le tout aboutit à créer des fictions plus ou moins crédibles à partir de montages audiovisuels à la portée d’un nombre croissant d’individus. Il se crée ainsi un monde orwellien où la réalité est escamotée, où le faux est donné comme vrai. La perte du contact avec les réalités induit une transformation des personnalités vers le repli social et une structuration psychotique, une facilitation de l’agressivité et des décisions iniques. Les réseaux sociaux créent une fausse proximité pour des rencontres superficielles. Ils autorisent les actions de délation, de harcèlement. Les interactions sociales simples et diversifiées se raréfient. Le smartphone induit un abus de communications inutiles. Le travail de réflexion réclame calme et continuité. Que pour une raison ou pour une autre, l’engin se révèle défaillant tout comme Internet et c’est toute l’activité qui se trouve suspendue. Il se crée une relation de dépendance de plus en plus contraignante à l’engin. La facilité d’obtenir des informations dispense de prendre le temps de la lecture et de la réflexion. Il permet la mise en place d’une surveillance généralisée. La vie privée s’en trouve menacée et précarisée. Toutes ces nuisances et cette toxicité se développent sous un mot d’ordre incitant à la soumission : « Nous n’avons pas le choix ».

Cela s’ajoute aux addictions et aux violences pour créer une ambiance à vomir. Quelles solutions préconisez-vous, dans ce contexte, pour vivre en épicurien « responsable »

 

L’abus de faiblesse

3 avril 2023

Ce thème prolonge celui de la semaine précédente sur les difficultés à dire non. Avant d’aborder, cette question sensible, sous l’angle des addictions, il est nécessaire de prendre connaissance de ce que dit la Loi à ce propos.

 

Article 223-15-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Modifié par la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 16

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende.

Qui peut porter plainte pour abus de faiblesse ?

Seule la victime de l'abus de faiblesse peut porter plainte.

Ses proches ne peuvent déposer la plainte à sa place que si la victime est décédée et que l'abus de faiblesse impacte l'héritage. Dans ce cas, les héritiers ont un délai de 5 ans après le décès pour porter plainte.

Ainsi, la victime de l'abus de faiblesse doit démontrer sa vulnérabilité dont une autre personne aurait profité (à l'aide de témoignages, d'un jugement attestant que la personne a été placée sous tutelle ou curatelle, ou d'un rapport d'expertise médicale).

Trois remarques :

- la question de l’argent est centrale.

- c’est à la victime de porter plainte, sachant que la procédure visant à porter plainte si on n’est pas directement concernée exige des preuves de l’incapacité de la victime à effectuer cette démarche

- la sanction est aggravée par le fait d’agir en « bande ».

Nous pouvons rapprocher de ces situations d’abus le syndrome de Stockholm qui se définit ainsi : propension d’otages ayant partagé longtemps la vie de leur geôlier à adopter leur point de vue, à intégrer leur domination.

Sans aller jusqu’à ces cas extrêmes, nos histoires sont parfois liées à des tyrans domestiques, le plus souvent masculins et à des relations d’emprise induites par des personnalités perverses.

À présent, voyons en quoi et comment cette notion d’abus de faiblesse peut prendre sens en alcoologie et addictologie.

Nous pouvons nous demander :

  • Quelles sont les origines de la « faiblesse »
  • Quels sont les contextes où l’abus de faiblesse peut le plus aisément se constituer ?
  • Qui sont les personnes et les profils de personnalités qui abusent d’une vulnérabilité identifiée ?
  • Dans quelles circonstances et contextes la dénonciation d’un abus de faiblesse peut et doit être mise en doute ?

Ce dernier point pose la question de l’usage manipulatoire de la posture de victime ainsi que du danger de négliger sa part de responsabilité dans la mise en place d’un abus de faiblesse.

Qu’est-ce qui peut créer les conditions d’un abus de faiblesse dans le champ des addictions et quelle est la meilleure réponse d’ensemble pour éviter que les abus de faiblesse se concrétisent ?

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